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Loi organique portant organisation de l’Assemblée Nationale Article 1.- L’Assemblée Nationale est le corps législatif de la République Ostarienne, elle discute et vote les projets de loi du gouvernement et les propositions de loi des députés. Article 2.- Le nombre des députés est fixé a deux cents cinquante et un (251). Article 3.- Après chaque renouvellement complet et après chaque renouvellement partiel de l’Assemblée Nationale provoquant au moins le renouvellement du quart des sièges, il est mis fin au mandat du Président de l’Assemblée Nationale. Article 4.- En période de vacance de la présidence de l’Assemblée Nationale, un député tiré au sort par les juges de la Cour Suprême assure la présidence provisoire de l’Assemblée. Article 5.- Le Président de l’Assemblée Nationale est élu par les députés au scrutin majoritaire a un tour. Si aucune majorité ne se dégage en faveur de l’un des candidats, le président provisoire de l’Assemblée demeure en place et une nouvelle élection est organisée au moins sept jours plus tard. Si, une fois arrivé au terme de trois tours de vote du Président de l’Assemblée Nationale, aucun président ne devait être élu, le Président de la Cour Suprême tire au sort un député de l'Assemblée Nationale qui en devient le Président par intérim pendant deux mois. Article 6.- Le Président de l’Assemblée Nationale fixe l’ordre du jour de l’Assemblée, dirige les débats et préside aux opérations de vote. Il proclame les résultats des votes et transmets les textes votés au Président de la République pour promulgation. Le Président de l’Assemblée Nationale est compétent pour les questions disciplinaires. Il assure la police des séances et peut suspendre une séance si les conditions d’un débat serein ne sont plus réunies. Article 7.- Le Président de l’Assemblée Nationale propose aux députés un Règlement de l’Assemblée qui fixe le fonctionnement de celle-ci et les rapports entre les députés, entre les députés et la présidence de l’Assemblée et entre les députés et les représentants du pouvoir exécutifs. Il peut également fixer la procédure de dépôt des textes de loi et la procédure de dépôt des amendements. Promulgué le 17 mars 163 à Lunont Jérôme Plassel, Président de la République d’Ostaria.